Lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous les deux responsables des dommages causés par leur enfant mineur, même si celui-ci ne réside que chez l’un de ses parents.

L’article 1242 alinéa 4 du code civil dispose que « le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux« . L’alinéa 7 dispose quant à lui que « la responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère (…) ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité« .

En cas de séparation des parents, la Cour de Cassation considérait que la condition de cohabitation prévue par le code civil pour engager la responsabilité des parents n’était remplie qu’à l’égard du parent chez lequel la justice avait fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur.

Dans un arrêt du 28 juin 2024 (pourvoi n°22-84.760), l’Assemblée Plénière considère désormais que l’exercice conjoint de l’autorité parentale, selon lequel chacun des parents a les mêmes droits et mêmes devoirs, à commencer par une responsabilité commune d’élever l’enfant et d’assurer son développement, qui subsiste après la séparation du couple parental, emporte notion de cohabitation. Seul le cas où l’enfant mineur serait confié à un tiers par décision administrative ou judiciaire ferait donc cesser cette responsabilité solidaire.

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