
Mise au point sur le nom marital
L’usage du nom marital est un droit et non un devoir. Il peut être adopté aussi bien par l’époux que […]
Le testament olographe est un testament manuscrit qui aura été ou non enregistré chez un notaire.
Mais qu’en est-il de la validité des dernières volontés du défunt retrouvées au fond d’un tiroir?
L’article 901 du code civil précise que pour « faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
Quant à l’article 970 du code civil, il dispose que « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
L’article 901 du Code civil pose donc deux notions distinctes : la première celle d’insanité d’esprit qui suppose l’existence d’une volonté ; la seconde, celle du consentement, qui repose sur l’absence de volonté viciée ou tronquée.
Quant à l’article 970 du Code civil, s’il paraît soumettre la validité d’un testament olographe à de seules prescriptions de forme, la jurisprudence qui en découle est venu très tôt préciser ce qu’elles devaient renfermer :
Un arrêt de principe a été posé dès 1956 : si le testament demeure valable lorsque son auteur qui n’a fait que recopier un modèle l’a transcrit en connaissance de cause et ainsi s’en est approprié le contenu, sa validité implique que le scripteur avait la conscience de son œuvre et l’intelligence de la valeur des caractères que formait sa main (Cass. 1ère civ. 5 novembre 1956 : JCP 1956, II, 9665).
Plus récemment, la Cour de cassation a jugé nul le testament qui, bien qu’écrit de la main de la testatrice, n’est pas, en raison de l’assistance d’un tiers qui en est le véritable auteur, l’expression de la volonté propre de la signature (Cass. Civ. 1ère, 9 janvier 2008, n°07-10599 ).
Il s’agissait en l’espèce d’un testament olographe rédigée par une personne qualifiée par un médecin psychiatre de débile moyenne de naissance aux capacités intellectuelles limitées mais sans pathologie psychiatrique, qui avait recopié un document établi par son père qui avait sur elle une forte influence.
La Cour de cassation a suivi le raisonnement de la Cour d’appel de RIOM qui avait annulé le testament olographe aux motifs que si la testatrice pouvait en comprendre le but, elle n’était cependant capable ni d’en avoir l’initiative, ni d’en concevoir la rédaction, ni de l’écrire seule.
Dans une autre affaire très différente, mais pourtant assez similaire sur la notion de « compréhension de la portée de l’acte », la Cour d’appel de Chambéry avait eu à connaitre de la validité d’un testament olographe rédigé de la main d’une personne germanophone.
Constatant que le testament était écrit, daté et signé de la main du de cujus, elle l’avait déclaré valable (Cour d’appel de Chambéry, Chambre civile, 1ère section, 25 juin 2019, n° 17/02371).
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel (Cass, Civ 1ère, 9 juin 2021, n° 19-21.770 ) pour violation de l’article 970 du Code civil, au motif qu’«il résultait de ses constatations que (le de cujus) avait rédigé le testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté ».
A la lecture de l’arrêt rendu le 9 juin 2021 par la Cour de cassation, il apparaît que le terme «écrire», au sens de l’article 970 du Code civil, ne fait pas seulement référence à l’action qui consiste à tracer à la main une succession de caractères : c’est aussi comprendre le sens du testament olographe.
Par conséquent, la condition relative à l’écriture manuscrite du testament olographe est duelle. Elle ne sera satisfaite :
Dans l’affaire susmentionnée, le testateur allemand avait laissé un testament olographe écrit, daté et signé de sa main. Si la condition matérielle était bien satisfaite, la condition intellectuelle faisait défaut. En effet, le testateur, dont il n’était pas contesté par les parties qu’il ne maîtrisait pas le français, ne pouvait pas avoir compris le sens de ce qu’il avait écrit dans son testament olographe. Cet acte ne reflétait donc pas l’expression de sa volonté, raison pour laquelle il encourrait la nullité.
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