Dans un arrêt rendu le 17 janvier 2025, l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (Pourvoi n°23-18.823) a jugé qu’ au visa du nouvel article 972, alinéa 4, du code civil, modifié par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, la dictée et la lecture d’un testament authentique pouvait être accomplies par un interprète choisi par le testateur sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel, lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française. Mais seul un testament authentique recueilli avec le concours d’un tel expert, postérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, intervenue le 18 février 2015, pourrait, par équivalence des conditions, être déclaré valide en tant que testament international.

En l’espèce, Madame L, de nationalité italienne, était décédée le 28 février 2015 en laissant pour lui succéder quatre enfants, ainsi qu’un petit-fils venant par représentation de sa mère, prédécédée le 22 février 1994. Un testament avait été reçu, en français, le 17 avril 2002, par un notaire, en présence de deux témoins et avec le concours d’une interprète en langue italienne, et instituant ses trois filles légataires de la quotité disponible.

Le petit-fils avait assigné ses tantes en nullité du testament.

L’affaire était déjà venue devant la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, qui, dans un arrêt du 2 mars 2022, avait jugé que si un testament international pouvait être écrit en une langue quelconque, afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, il ne pouvait l’être, même avec l’aide d’un interprète, en une langue que le testateur ne comprenait pas.

La cour d’appel de Lyon chargée de rejuger l’affaire n’avait pas suivi la 1re chambre civile de la Cour de cassation : dans un arrêt rendu le 21 mars 2023, elle avait estimé qu’en tant que testament international, ce document était valide, l’assistance d’un interprète ayant permis de remédier aux difficultés de compréhension du testateur.

Statuant au regard de la législation en vigueur au jour de la rédaction du testament litigieux (17 avril 2002), l’Assemblée Plénière rappelle que la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, permet qu’un testament soit écrit dans une langue non comprise du testateur dès lors que, dans ce cas, celui-ci est assisté par un interprète, il n’est pas fait obligation aux États parties d’introduire dans leur législation des dispositions relatives aux conditions d’intervention d’un interprète. Que la loi n° 94-337 du 29 avril 1994, qui désigne comme personne habilitée à instrumenter en matière de testament international, sur le territoire de la République française, les notaires, et, à l’égard des Français à l’étranger, les agents diplomatiques et consulaires français, ne contient pas de telles dispositions. Que le silence de cette loi doit s’interpréter comme ne permettant pas en lui-même le recours à un interprète.

Néanmoins, l’Assemblée Plénière reconnaît qu’en modifiant l’article 972, alinéa 4, du code civil, la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, a assoupli le formalisme du testament authentique pour permettre, lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, que la dictée et la lecture du testament puissent être accomplies par un interprète, mais sous réserve que cet interprète soit choisi par le testateur sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. Surtout, l’Assemblée Plénière rappelle que ces dispositions ne sont valables que s’agissant de testaments authentiques reçus postérieurement au 18 février 2015, date de l’entrée en vigueur de la loi…

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